![]() |
|
Les 35 heures :
Réglementation
|
![]()
Que dit en fait la loi Aubry du 19 janvier 2000 ?
|
La durée légale du
travail,qui se définit comme «le temps pendant lequel le
salarié est à la disposition de l'employeur et doit se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à
des occupations personnelles » est fixée à 35 heures
au lieu de 39 heures |
| Durée
du travail effectif
| Années 2000
& 2001
| Années
2002 et suivantes
| Articles de référence
| |
| Entr.1 à 20
salariés
| Entr.plus de 20 salar.
| Toutes
entreprises
| ||
| Durée
légale hebdo
| 39 h
| 35 h
| 35
h
| C.T.art.L 212-1
|
| Maximum
journalier
| 10 h
| 10 h
| 10
h
| C.T.art.L 212-1
|
| Maximum
hebdo
| 48 h
| 48 h
| 48
h
| C.T.art.L 212-7
|
| Moyenne
sur /12 semaines
| 44 h
| 44 h
| 44
h
| C.T.art.L
212-7
|
|
Une garantie de rémunération est prévue pour les salariés dont la durée du travail a été réduite à 35 heures.Ils ne peuvent percevoir un salaire inférieur au Smic calculé sur la base de 39 heures.Par contre aucune garantie de maintien du salaire n est prévue pour les salariés qui ne répondent pas à cette catégorie.
|
Lapplication des 35 heures au personnel roulant
|
Là encore, faute daccord
entre partenaires sociaux sur le plan national,un décret du 27
janvier 2000 confirme le caractère spécifique de la situation
des personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises
et déménagement,face au dispositif de la réduction
de la durée du travail à 35 heures. Ce texte réglementaire,
modifiant en partie le décret du 26 janvier 1983 dit «décret
Fiterman »,adopte des normes et des mécanismes particuliers
en matière de «temps de service »,de repos compensateur
et récupérateur et de rémunération tenant
compte de la situation particulière de ces personnels. * Conducteurs «grands routiers /longue
distance marchandises » (affectés à des services
leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par
mois hors du domicile)ou déménagement (affectés
à des services les obligeant à prendre au moins quarante
repos journaliers hors du domicile). |
Une nouvelle norme en matière de durée du travail
|
Il sagit du «temps de
service »qui regroupe les diverses séquences constituant
l activité des personnels roulants , à savoir :temps
de conduite,temps consacrés aux autres travaux (chargement /déchargement,
entretien, formalités diverses) temps à disposition (attente,surveillance
passive des opérations de chargement /déchargement
)
avec une novation dimportance concernant le double équipage
pour lequel la prise en compte «du temps non consacré à
la conduite passé à bord pendant la marche du véhicule
» est désormais pris en compte au titre du temps de service |
| Catégories
de personnels
| Temps
de service
| ||||
| Durées de
référence
| Durées Maximales
| ||||
| Semaine
| Mois (2)
| Semaine isolée
| MoyenneHebdo/mois
| Mois (2)
| |
| Grands
routiers(1)
| 39h
| 169h
| 56h
| 50h
| 220h
|
| Autres
conducteurs
| 37h
| 160h
| 48h
| 48h
| 208h
|
| (1)Il s agit des personnels roulants
affectés,dans les transports de marchandises, à des services
leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par
mois hors du domicile,et dans les entreprises de déménagement
à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante
repos journaliers par an hors du domicile. (2)Le décompte du temps de service s entend à la semaine.La possibilité de décompter le temps de service sur une période supérieure à la semaine,au mois par exemple,reste soumise à l autorisation de l inspecteur du travail des transports après avis du CE ou des PD s ils existent.Un tel dispositif peut également être prévu,au niveau de lentreprise, dans le cadre d un accord de modulation du temps de travail sur tout ou partie de l année. |
| Les entreprises appliquant « l Accord grands routiers du 23/11/94 »,qui prévoit la rémunération du temps de service sur la base de 200 heures par mois,ont donc l obligation de régulariser leur situation, le texte réglementaire ne prévoyant aucune solution de rechange. |
Décompte des heures supplémentaires
|
Compte tenu du régime particulier dérogeant à la loi sur les 35 heures instauré par le décret du 27 janvier 2000 en faveur des personnels roulants des entreprises de transport de marchandises et de déménagement pour le décompte du temps de service,sont seules considérées comme heures supplémentaires avec toutes les conséquences qui sy rattachent, les heures excédant les durées servant de référence au calcul du temps de service telles que reprises dans le tableau ci-dessous : |
| Catégorie
de personnels
| Temps
de service
| |
| Hebdomadaire
| Mensuelle
| |
| Personnel
roulants grands routiers
| heures effectuées
au-delà de 39 heures
| heures effectuées
au-delà de 169 heures
|
| Autres
personnels roulants
| heures effectuées
au-delà de 37 heures
| heures effectuées
au-delà de 160 heures
|
| Exemple :Pour un salarié af fecté à un service de distribution local ,faisant donc partie des «autres personnels roulants», et ayant effectué 48 heures de temps de service au cours d une semaine,seules les heures ef fectuées au delà de 37 heures seront considérées comme heures supplémentaires,donc imputables sur le contingent annuel de 195 heures et ouvrant droit à repos compensateur. |
Rémunération
du temps de service
| Contrairement à ce qui précède
pour le décompte des heures supplémentaires du fait du régime
d équivalence institué par le décret du 27
janvier 2000, cest la totalité du temps de service qui doit
être considérée pour le calcul de la rémunération
,et notamment le calcul des majorations prévues pour heures supplémentaires. Depuis le 1er janvier 2001,le calcul de la rémunération du temps de service sétablit conformément au tableau suivant: |
| Personnel
roulant "Grands routiers/Longue distance"
| ||
| Durée hebdo du temps
de service
| Durée mensuelle du temps
de service
| Taux de majoration
|
| de la 36 à la 39 heure
| de la 153 à la169 heure
| 25%
|
| de la 40 à la 43 heure
| de la 170 à la 190 heure
| 25%
|
| de la 44 à la 56 heure
| de la 191 à la 220 heure
| 50%
|
| Autres personnels
roulants
| ||
| Durée hebdo
du temps de service
| Durée mensuelle
du temps de service
| Taux de majoration
|
| de la 36 à
la 39 heure
| de la 153 à
la169 heure
| 25%
|
| de la 40 à
la 43 heure
| de la 170 à
la 190 heure
| 25%
|
| de la 44 à
la 48 heure
| de la 191 à
la 208 heure
| 50%
|
|
Exemple
:à dater du 1er janvier 2001 le décompte du temps de service
dun conducteur «grand routier » ayant effectué
un horaire de 48 heures sétablira comme suit : |
Repos compensateur ou repos récupérateur
|
Pour tenir compte des aménagements apportés
au calcul de la durée du travail,et notamment des durées
de temps de service instituées en faveur des personnels roulants
marchandises et déménagement, le décret du 27 janvier
2000 adapte le dispositif légal instituant le repos compensateur
obligatoire (article 212-5-1 du code du travail), et valide le dispositif
du repos récupérateur introduit par l Accord du
23/11/94 (art.V-1) en modifiant toutefois le mode dattribution. b) Le repos compensateur est attribué conformément au tableau ci-dessous: (décret 83-40 -art.5 § 5 b) |
|
Dans la limite de 130 heures supplémentaires
|
Au-delà de 130 heures suplémentaires
|
|
Repos compensateur de 10% dès la 46e
heure ou de la 200e heure si décompte au
mois
|
Repos compensateur de 50% dès la 40e
heure ou de la 170e heure si décompte au
mois
|
| Exemples de calcul du repos compensateur : Pour autant que la limite annuelle de 130 heures supplémentaires ne soit pas dépassée : Un conducteur ayant effectué 44 heures de temps de service dans la semaine ne bénéficiera pas de repos compensateur. Un conducteur ayant ef fectué 50 heures de temps de service dans la semaine se verra crédité de 5 heures x 10 % soit de 30 minutes de repos compensateur. Si la limite de 130 heures supplémentaires est dépassée,notamment dans le cadre de la dérogation qui porte à 195 heures par an le contingent annuel d heures supplémentaires des personnels roulants : Le premier conducteur ayant effectué 44 heures de temps de service dans la semaine se verra crédité de 5 heures x 50 % soit 2 h 1/2 de repos compensateur et le second conducteur ayant effectué 50 heures de temps de service dans la semaine se verra crédité de 11 heures x 50 %soit 5 h 1/2 de repos compensateur. |
| Ce dispositif,contrairement
à celui institué par larticle L 212-5-1 du code du
travail,sapplique indifféremment à lensemble
des entreprises que leur effectif soit ou non supérieur à
10 salariés. Les infractions aux présentes dispositions concernant l attribution du repos compensateur ou du repos récupérateur sont passibles d une amende de 5 e classe (10 000 F par infraction au maximum). |
Mode dattribution aux autres
personnels roulants
| Ils bénéficient du repos compensateur institué par l article L 212-5-1 du code du travail dans les conditions reprises dans le tableau ci-dessous, quel que soit leffectif de lentreprise, contrairement au texte législatif qui prévoit des dispositions spécifiques en fonction de l effectif (+/-10 salariés). (décret 83-40 -art.6 § a 1 b) |
| Dans la limite de
130 heures supplémentaires
| Au-delà
de 130 heures suplémentaires
|
| Repos compensateur
de 10% dès la 44e heure ou de la 190e
heure si décompte au mois
| Repos
compensateur de 50% dès la 38e heure ou de
la 165e heure si décompte au mois
|
|
Extrait "les routiers"
|
|