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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers et activités
auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
Annexe I Ouvriers Nomenclature et définition
des emplois
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le 19 juin 1961
étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août
1963 rectificatif 1er septembre 1963.
Personnel roulant « marchandises
Groupe 3
1. Livreur. - Ouvrier qui accompagne le conducteur à bord d'un
véhicule ; reconnaît les colis ou les marchandises transportés,
en effectue le classement et les livre à domicile ; participe au
chargement et au déchargement, aide le conducteur à l'arrimage
des marchandises.
2. Livreur sur triporteur à moteur. - Ouvrier conduisant un triporteur
à moteur, titulaire du permis de conduire nécessaire ; effectue
des enlèvements et livraisons de petits colis.
Groupe 3 bis
3. Conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total
en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule
jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa
voiture ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises
transportées ; est responsable de la garde de son véhicule,
de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise
à la porte du destinataire. Si l'employeur prescrit la livraison
en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur
devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions
possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule,
de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable
de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs
prévus à cet effet. Doit être capable d'assurer lui-même
le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies,
changement de roue, etc) ; il est responsable de son outillage lorsque
le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé. Doit
être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant
en cas d'accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage
des incidents de route et des réparations à effectuer à
son véhicule. L'employeur devra fournir au conducteur les imprimés
et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire
type des lieux et des véhicules, sur lequel l'intéressé
n'aura plus qu'à supprimer les tracés inutiles. Dans le
cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale
de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures
creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage
des véhicules ; le matériel approprié et des bottes
pour le lavage sont alors fournis par l'employeur ; des vêtements
de protection seront mis à la disposition des intéressés.
Groupe 4
4. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et
jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé
de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes
et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus, et répondant
en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont
notamment classés à cet emploi les conducteurs de messageries.
La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme
FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce
groupe d'emploi.
Groupe 5
5. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à
19 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de
la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à
19 tonnes de poids total en charge inclus et répondant en outre
à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment
classés à cet emploi les conducteurs « service de
presse accélérée » ou « convoyeurs de
voitures postales ». La possession du certificat d'aptitude professionnelle
ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés
dans ce groupe d'emploi.
Groupe 6
6. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids
total en charge. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule
poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant
en outre à la définition du conducteur du groupe 3.
La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme
FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce
groupe d'emploi.
Groupe 7
7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd.
- Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile,
porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire
à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple
souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité
des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle)
de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire
conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations
existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque
transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire
conformément aux exigences techniques du matériel et de
la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise
de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a
les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit
de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en
cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise
la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est
en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct
et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route
et des réparations à effectuer à son véhicule
; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées
; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès,
de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant
à clé, de son outillage ; peut être amené en
cas de nécessité à charger ou à décharger
son véhicule.
Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal
au moins à 55 en application du barème ci-après :
conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge
: 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens :
20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par
période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services
internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire
ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50
kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays
d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble
articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du CAP
ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L'attribution
de points pour la conduite de véhicule assurant des transports
spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification
professionnelle reconnu par les parties signataires.
Personnel de manutention et ouvriers
divers.
Groupe 1
12. Man uvre. - Ouvrier exécutant un travail manuel simple qui
n'exige aucune connaissance professionnelle préalable ni un entraînement
particulier et qui peut être exécuté par un travailleur
adulte de constitution physique moyenne.
Groupe 2
13. Man uvre gros travaux. - Même définition que pour le
man uvre (emploi n° 12), mais est chargé de travaux exigeant
une grande force physique ou effectués dans des conditions incommodes
(porteurs, etc).
14. Manutentionnaire. - Ouvrier affecté à des travaux de
manutention exigeant soit des connaissances professionnelles élémentaires,
soit une initiation de courte durée (rouleur, homme de quai, etc).
Groupe 3
15. Manutentionnaire spécialisé. - Ouvrier affecté
à des travaux de manutention nécessitant une certaine expérience
et des soins particuliers (bagagiste, manutentionnaire de tissu en vrac,
wagonnier, empileur, etc). Est appelé à assurer le chargement
et le déchargement des camions avec un transpalette à main
ou électrique.
15 bis. Elingueur - Ouvrier chargé de l'arrimage des colis et responsable
des élingues les soutenant pendant les man uvres des grues.
16. Aide-magasinier d'approvisionnement. - Ouvrier capable de reconnaître
les pièces détachées en magasin, effectue le classement
et la distribution des pièces, ingrédients et matières,
conformément aux indications qu'il reçoit.
17. Commis de gare denrées périssables. - Ouvrier ayant
une connaissance élémentaire des « halles »,
chargé du triage, du comptage, du classement et de la manutention
des colis de denrées périssables dans les wagons ou sur
les camions, éventuellement sur quai.
18. Cariste 1er degré. - Ouvrier chargé d'assurer avec un
chariot élévateur électrique ou thermique le transport
des palettes de produits, le gerbage et le dégerbage ; range en
magasin les palettes des produits déchargés ; est appelé
à faire des préparations de commandes, des chargements et
des déchargements ; assure la propreté et le petit entretien
courant de l'appareil.
Groupe 4
19. Brigadier de manutention. - Ouvrier chargé de coordonner et
de surveiller le travail d'une équipe de manutentionnaires tout
en participant lui-même aux travaux de manutention.
20. Magasinier d'approvisionnement. - Même définition que
pour l'aide-magasinier d'approvisionnement (emploi n° 16) ; doit en
outre être capable de reconnaître les pièces détachées
d'après leur nomenclature ; tient à jour les documents d'entrée
et de sortie.
20 bis. Magasinier d'entrepôt ou magasinier préparateur.
- Ouvrier chargé de reconnaître l'état des colis et
de leur emballage ou des marchandises à leur arrivée, d'en
effectuer le classement et la distribution conformément aux indications
qui lui sont données ; de plus, il doit être capable de reconnaître
les différents colis ou pièces qui lui sont confiés
d'après les nomenclatures et de tenir à jour les documents
d'entrée et de sortie.
21. Cariste 2e degré. - Même définition que pour le
cariste 1er degré (emploi n° 18) ; assure seul la répartition
des marchandises qu'il transporte.
21 bis. Conducteur d'engins de manutention. - Ouvrier chargé de
la conduite d'engins de manutention (engins autotractés, chauleurs).
Groupe 5
22. Grutier 1er degré. - Conducteur de grues (sur camion ou non)
: assure tous types de man uvres simples (participe au montage et au démontage
de la flèche) ; assure l'entretien courant, connaît les possibilités
de charge et applique les consignes de sécurité de l'engin.
22 bis. Magasinier gestionnaire de stock. - Ouvrier responsable de l'entrée
et de la sortie des marchandises d'un entrepôt ; en établit
le classement, éventuellement coordonne et surveille le travail
d'une équipe de manutention, sous les directives d'un agent de
maîtrise.
Groupe 6
23. Grutier 2e degré. - Conducteur de grues sur camion ou non :
assure tous types de man uvres courantes en approchant le rendement optimal
de l'engin (participe au montage et au démontage de la flèche)
; assure l'entretien courant, connaît les possibilités de
charge et applique les consignes de sécurité de l'engin.
24. Chef de wagon denrées périssables de nuit. - Ouvrier
connaissant parfaitement le périmètre des « halles
» tant au point de vue clientèle que circulation, responsable
de la reconnaissance des wagons, du triage, du comptage, du classement
et de la manutention des colis de denrées périssables, détermine
les tournées de livraison ; doit être capable de signaler
les litiges et avaries au chef d'arrivage.
Groupe 7
24 bis. Grutier 3e degré. - Même définition que le
grutier 2e degré (emploi n° 23 du groupe 6) ; conduit des grues
d'une charge égale ou supérieure à 100 tonnes.
Personnel d'entretien et réparation
du matériel automobile.
Groupe 2
25. Laveur de voitures. - Ouvrier chargé du lavage et du nettoyage
des voitures.
Dispose pour son travail de bottes imperméables personnelles fournies
par l'employeur
26. Laveur de pièces. - Ouvrier chargé du lavage des pièces
mécaniques démontées.
Groupe 3
27. Graisseur. - Ouvrier spécialisé chargé du graissage
des véhicules et de leur vidange.
28. Aide-mécanicien 1er degré. - Ouvrier affecté
au travail de dépose et repose d'organes sur châssis.
29. Aide-ouvrier carrossier. - Ouvrier chargé des travaux simples
de tôlerie, menuiserie, peinture et sellerie, habituellement comme
auxiliaire d'un ouvrier carrossier, éventuellement seul ou comme
auxiliaire d'un peintre en carrosserie ou d'un sellier garnisseur.
Groupe 4
30. Aide-magasinier 2e degré. - Ouvrier affecté au travail
de démontage et remontage d'organes.
31. Ouvrier carrossier 1er degré. - Ouvrier qui effectue sur toutes
ferrures et tôles utilisées en carrosserie automobile des
réparations simples nécessitant l'emploi de la forge et
d'un poste de soudure oxyacétylénique ou électrique.
Répare et change les pièces de bois d'une carrosserie de
véhicule poids lourd.
Groupe 5
32. Ouvrier d'entretien auto 1er degré. - Ouvrier sachant déceler
les causes d'un fonctionnement défectueux du moteur ou d'un autre
organe d'un véhicule poids lourd ; effectue les changements de
pièces, réglages et autres travaux mécaniques nécessaires
à la remise en ordre de marche ainsi que les réparations
simples des circuits électriques du moteur et de la carrosserie
avec changement d'organes ou d'appareils ; peut utiliser un poste de soudure
pour réparations simples de tôlerie.
Groupe 6
38. Ouvrier d'entretien auto 2e degré. - Ouvrier professionnel
appelé à exécuter sur le moteur et les autres organes
du châssis tous travaux de remise en état par remplacement
de pièces avec tous ajustages et réglages nécessaires
; capable, en présence d'un organe en mauvais état, d'en
effectuer le démontage complet, de déceler les pièces
à changer et d'effectuer le remontage complet en utilisant soit
des pièces neuves, soit des pièces réparées
par lui ; sachant utiliser un poste de soudure pour réparer les
carrosseries ou certaines pièces du châssis ou du moteur.
39. Mécanicien réparateur en organes. - Ouvrier qualifié
appelé à exécuter sur tous les organes mécaniques
d'un châssis, c'est-à-dire : embrayages, boîte de vitesses,
transmission, pont arrière, essieu avant, direction, freins, servo-freins,
etc, tous travaux de remise en état par remplacement de pièces,
avec tous ajustages et réglages nécessaires. Les pièces
remplacées peuvent être soit des pièces neuves, soit
des pièces réparées par les soins de l'ouvrier. Cet
ouvrier doit être capable de réaliser convenablement l'ajustage
d'une queue d'aronde sur la diagonale d'un carré, une face dressée
; d'effectuer le relevé des cotes avec comparateur, palmer, pied
à coulisse (vernier 1/20).
40. Monteur motoriste. - Ouvrier qualifié appelé à
exécuter sur un moteur tous travaux de remise en état par
remplacement de pièces, avec tous ajustages et réglages
nécessaires ; capable, en présence d'un organe mécanique
quelconque en mauvais état, d'effectuer le démontage complet,
de dresser la liste des pièces à changer, d'effectuer le
montage complet en utilisant soit des pièces neuves, soit des pièces
réparées par ses soins. Cet ouvrier doit être capable
d'effectuer le relevé des cotes avec comparateur, palmer, pied
à coulisse (vernier 1/20).
41. Electricien auto 2e degré. - Ouvrier électricien qualifié
appelé à exécuter toutes les réparations,
montage d'appareillage électrique automobile, pose de canalisations
sur tous véhicules ; à effectuer des équipements
complets ; à déceler toutes pannes de caractère électrique
et à y remédier, le tout sans recours à d'autres
spécialistes.
42. Sellier garnisseur. - Ouvrier appelé à effectuer tous
les travaux nécessaires à la garniture intérieure
d'une carrosserie, à exécuter et à garnir des carcasses
de sièges ou dossiers suivant modèle, avec galon couture
et à rabattre, y compris les accoudoirs et appuie-tête.
Groupe 7
43. Mécanicien motoriste. - Ouvrier hautement qualifié possédant
les connaissances théoriques et une expérience consommée
de la réparation automobile, chargé de mener à bien
la réparation complète de tous véhicules automobiles
et de moteurs du point de vue mécanique, d'ajuster des pièces,
de faire des réglages et la mise au point de tous les organes.
Doit réaliser convenablement et dans les temps normaux, compte
tenu de l'outillage dont il dispose, les travaux suivants : a) procéder
à la réfection complète d'un moteur, avec ajustage
de l'embiellage et de la ligne d'arbre, au remontage complet et au réglage
; b) étant donné le moteur prêt à être
remonté, contrôler toutes les pièces, effectuer le
remontage, réglage et mise au point complète, l'essai du
moteur devant donner entière satisfaction ; c) en présence
d'un organe mécanique quelconque en mauvais état, d'effectuer
le démontage complet, dresser la liste des pièces à
changer, effectuer le remontage complet en utilisant soit des pièces
neuves, soit des pièces réparées par ses soins ;
d) réparer et mettre au point tous dispositifs modernes, tels que
ralentisseurs, servo-freins, servo-direction, servo-embrayage, boîte
Cotal ou Wilson, au besoin avec le concours de notice ou plan de montage.
Il doit être capable de réaliser l'ajustage d'une queue d'aronde
sur la diagonale d'un carré de 600 mm de côté, épaisseur
10 mm une face dressée ; de forger un bédane avec trempe
et revenu, braser à la forge un raccord sur un tube de cuivre ;
d'effectuer le relevé des cotes avec tous appareils de mesures
de précision. Les ouvriers d'entretien auto (emplois n°s 32,
33, 34, 38, 39, 40 et 43) sont normalement titulaires du permis de conduire
poids lourd. Ils travaillent indistinctement sur moteur à essence
ou à gas-oil. Par ailleurs, tous les ouvriers mécaniciens
et électriciens (emplois n°s 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39,
40, 41 et 43) peuvent être appelés à exécuter
leur travail soit en atelier, soit sur route pour effectuer le dépannage,
compte tenu de l'outillage mis à leur disposition. Il peut leur
être confié des travaux autres que ceux qui correspondent
à la définition de leur emploi en vue de la remise en état
rapide d'un véhicule.
Personnel roulant « voyageurs
».
Groupe 3
1 Conducteur de voitures particulières. - Ouvrier chargé
de la conduite d'une voiture automobile de transport de personnes (ambulance,
etc) ne nécessitant pas la possession du permis de conduire «
transports en commun » ; assure le service de la clientèle
en ce qui concerne l'utilisation de la voiture ; doit maintenir la voiture
en état de propreté, en assure l'entretien courant.
2 Brancardier ou aide-ambulancier : agent qui accompagne le conducteur
à bord d'un véhicule sanitaire, non titulaire du permis
de conduire « ambulance ».
Groupe 4
3 Conducteur de grande remise 1er degré. - Ouvrier chargé
de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service
de grande remise pendant la période d'apprentissage de six mois
et titulaire d'une autorisation provisoire délivrée sous
la responsabilité de l'employeur par les services administratifs
compétents.
4 Conducteur de véhicule sanitaire 1er degré. - Agent titulaire
du permis de conduire « ambulance » appelé à
rouler en double dans le cadre de l'application du décret n°
73-384 du 27 mars 1973.
Groupe 5
5 Receveur de car. - Ouvrier chargé de percevoir les recettes voyageurs,
bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches
postales transportées ; veille à l'application des règlements.
Groupe 7
6 Conducteur de grande remise 2e degré. - Ouvrier chargé
de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service
de grande remise et titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite
de voitures de grande remise et de 1re classe délivré conformément
à l'arrêté du 18 avril 1966 réglementant la
profession.
7 Conducteur de véhicule sanitaire 2e degré. - Agent devant
assurer, en plus de la fonction de conduite, la tenue des divers documents
administratifs (hospitaliers, sécurité sociale), l'établissement
des dossiers, la perception de la recette ; doit avoir le cas échéant
une bonne connaissance de l'agglomération et des principaux itinéraires
du secteur d'activité de l'entreprise ; doit être capable
d'assurer les dépannages courants de son véhicule ainsi
que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains
organes et les incidents ou accidents survenus ; peut être seul
à bord d'un véhicule non agréé.
8 Conducteur de car - Ouvrier chargé de la conduite d'un car ;
aide le receveur dont la manipulation des colis et dépêches
postales transportés ; doit être capable d'assurer le dépannage
courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc), ainsi que de signaler
dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents
survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire "transports
en commun".
Groupe 9
9 Conducteur-receveur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un
car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries
; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés
; veille à l'application des règlements ; doit être
capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement
de roue, etc), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement
de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire
du permis de conduire « transports en commun ».
10 Conducteur ambulancier 1er degré. - Agent qualifié ;
même définition que le conducteur de véhicule sanitaire
2e degré ; doit obligatoirement posséder le certificat de
capacité d'ambulancier.
Groupe 9 bis
10 bis. Conducteur de tourisme. - Ouvrier ayant exercé pendant
au moins deux ans la conduite d'un car et remplissant toutes les conditions
définies aux emplois n°s 8 ou 9 ; exécute en outre des
services de tourisme à grandes distances d'une durée d'au
moins trois jours ; a en toutes circonstances une présentation
particulièrement soignée ; fait preuve à l'égard
de la clientèle de courtoisie et de correction ; peut être
amené à fournir des explications succinctes sur l'intérêt
du parcours ; a une excellente pratique des documents douaniers et du
change des monnaies étrangères si nécessaire ; assure,
le cas échéant, la bonne exécution des prestations
auprès des hôteliers et restaurateurs ; doit être capable
d'assurer, s'il en a les moyens, le dépannage courant de son véhicule
et de fournir, éventuellement, toute précision sur la nature
de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à
la réparation ; doit être en mesure de prendre toutes dispositions
utiles pour assurer correctement la continuation du voyage dans le cas
où le véhicule se trouverait immobilisé.
Cet emploi est réputé occupé à titre habituel
si le nombre de repos journaliers pris au cours de déplacements
à grandes distances et en dehors du domicile excède trente
par année civile.
Groupe 10
11 Conducteur grand tourisme. - Ouvrier chargé habituellement de
la conduite d'un car de grand luxe comportant au moins trente-deux fauteuils
; exécute des circuits de grand tourisme, c'est-à-dire d'une
durée d'au moins cinq jours ; a une excellente pratique des documents
douaniers, de change et de monnaies étrangères ; a en toutes
circonstances une présentation impeccable ; fait preuve à
l'égard de la clientèle de courtoisie et de correction ;
assure la bonne exécution des prestations, notamment auprès
des hôteliers et des restaurateurs ; est en mesure soit, s'il en
a les moyens, de dépanner son véhicule en cas d'incident
léger, soit, si cela est nécessaire, de faire effectuer
sous son contrôle la réparation dans un garage ; est capable
de donner éventuellement toutes précisions sur la nature
de la panne pour recevoir les pièces nécessaires à
la réparation ; est en mesure de prendre toutes dispositions pour
assurer sans délai la bonne continuation du voyage, dans le cas
où le véhicule se trouverait immobilisé. Cet emploi
est réputé occupé à titre habituel si le nombre
de repos journaliers pris en dehors du domicile et dans le cadre de l'exécution
de circuits de grand tourisme excède soixante-cinq par année
civile.
12 Conducteur ambulancier 2e degré. - Même définition
que le conducteur ambulancier 1er degré ; est affecté comme
chef de bord à la conduite d'un véhicule sanitaire lourd,
conforme au décret n° 65-1045 du 2 décembre 1965 ; doit
être en outre titulaire des permis de conduire « C »
et « D ».
Personnel d'entretien et réparation
du matériel automobile.
Groupe 1
6. Manoeuvre. - Voir définition de l'emploi n° 12 de la nomenclature
et définition des emplois des ouvriers des transports routiers
de marchandises et des activités auxiliaires du transport.
Groupe 2
7. Laveur de voitures. - Voir définition de l'emploi n° 25
de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports
routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.
8. Laveur de pièces. - Voir définition de l'emploi n°
26 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des
transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires
du transport.
Groupe 3
9. Graisseur. - Voir définition de l'emploi n° 27 de la nomenclature
et définition des emplois des ouvriers des transports routiers
de marchandises et des activités auxiliaires du transport.
10. Aide-mécanicien (1er degré). - Voir définition
de l'emploi n° 28 de la nomenclature et définition des emplois
des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités
auxiliaires du transport.
11. Aide-ouvrier carrossier. - Voir définition de l'emploi n°
29 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des
transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires
du transport.
Groupe 4
12. Aide-mécanicien (2e degré). - Voir définition
de l'emploi n° 30 de la nomenclature et définition des emplois
des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités
auxiliaires du transport.
13. Ouvrier carrossier (1er degré). - Voir définition de
l'emploi n° 31 de la nomenclature et définition des emplois
des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités
auxiliaires du transport.
Groupe 6
14. Ouvrier d'entretien auto (1er degré). - Voir définition
de l'emploi n° 32 de la nomenclature et définition des emplois
des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités
auxiliaires du transport.
15. Mécanicien metteur au point. - Voir définition de l'emploi
n° 33 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers
des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires
du transport.
16. Monteur mécanicien. - Voir définition de l'emploi n°
34 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des
transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires
du transport.
17. Electricien auto (1er degré). - Voir définition de
l'emploi n° 35 de la nomenclature et définition des emplois
des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités
auxiliaires du transport.
18. Ouvrier carrossier (2e degré). - Voir définition de
l'emploi n° 36 de la nomenclature et définition des emplois
des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités
auxiliaires du transport.
19. Peintre en carrosserie. - Voir définition de l'emploi n°
37 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des
transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires
du transport.
Groupe 8
20. Ouvrier d'entretien auto (2e degré). - Voir définition
de l'emploi n° 38 de la nomenclature et définition des emplois
des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités
auxiliaires du transport.
21. Mécanicien réparateur en organes. - Voir définition
de l'emploi n° 39 de la nomenclature et définition des emplois
des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités
auxiliaires du transport.
22. Monteur motoriste. - Voir définition de l'emploi n° 40
de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports
routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.
23. Electricien auto (2e degré). - Voir définition de l'emploi
n° 41 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers
des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires
du transport.
24. Sellier garnisseur. - Voir définition de l'emploi n° 42
de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports
routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.
Groupe 10
25. Mécanicien motoriste. - Voir définition de l'emploi
n° 43 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers
des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires
du transport.
NOTA. - Les ouvriers d'entretien auto (emplois n°s 14, 15, 16, 20,
21, 22 et 25) sont normalement titulaires du permis de conduire transports
poids lourd. Ils travaillent indistinctement sur moteur à essence
ou gas-oil.
Par ailleurs, tous les ouvriers mécaniciens et électriciens
(emplois n°s 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 et 25) peuvent
être appelés à exécuter leur travail soit en
atelier, soit sur route pour effectuer le dépannage, compte tenu
de l'outillage mis à leur disposition. Il peut leur être
confié des travaux autres que ceux qui correspondent à la
définition de leur emploi en vue de la remise en état rapide
d'un véhicule.
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