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Convention
collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires
du transport.
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Clauses communes, Article 8
Comités d'entreprise ou d'établissement.
1 Dispositions générales
Dans toute entreprise ou établissement employant au moins cinquante
salariés, il est institué un comité d'entreprise
ou d'établissement conformément à la législation
en vigueur annexée aux présente dispositions communes.
2 Elections
Conformément aux dispositions de l'article L 433-2 du code du travail,
il est, en principe, constitué deux collèges électoraux
distincts comprenant l'un les travailleurs des catégories 1 et
2 visés à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs
des catégories 3 et 4.
L'élection des représentants titulaires et des représentants
suppléants au comité a lieu tous les deux ans.
En application de l'article L 433-9 du code du travail, les modalités
d'organisation et de déroulement des opérations électorales
font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement
et les organisations syndicales intéressées, notamment sur
les points visés à l'article 7,
2 b ci-dessus.
3 Activités sociales et culturelles
La contribution versée chaque année par l'employeur pour
le financement des activités sociales et culturelles du comité
est au moins égale à 0,40 p 100 de la masse salariale brute
de l'année antérieure.
4 Fonctionnement du comité
Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement
d'un montant annuel équivalent à 0,20 p 100 de la masse
salariale brute, qui s'ajoute à la subvention destinée aux
activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà
bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en
personnel équivalents à 0,20 p 100 de la masse salariale
brute.
5 Formation économique
Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour
la première fois bénéficient, dans les conditions
prévues par les dispositions légales en vigueur, d'un stage
de formation économique, d'une durée de cinq jours ; le
temps consacré à cette formation est pris sur le temps de
travail et rémunéré comme tel.
Le financement de cette formation est pris en charge par le comité
d'entreprise.
Article 8
1 Dispositions générales
Dans toute entreprise ou établissement employant au moins cinquante
salariés, il est institué un comité d'entreprise
ou d'établissement conformément à la législation
en vigueur annexée aux présentes dispositions communes.
2 Elections
Conformément aux dispositions de l'article L 433-2 du code du travail,
il est, en principe, constitué deux collèges électoraux
distincts comprenant l'un les travailleurs des catégories 1 et
2 visés à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs
des catégories 3 et 4.
L'élection des représentants titulaires et des représentants
suppléants au comité a lieu tous les deux ans *dans le mois
qui précède l'expiration normale du mandat des représentants*.(1)
En application de l'article L 433-9 du code du travail, les modalités
d'organisation et de déroulement des opérations électorales
font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement
et les organisations syndicales intéressées, notamment sur
les points visés à l'article 7,
2 b ci-dessus.
3 Activités sociales et culturelles
La contribution versée chaque année par l'employeur pour
le financement des activités sociales et culturelles du comité
est au moins égale à 0,40 p 100 de la masse salariale brute
de l'année antérieure.
4 Fonctionnement du comité
Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement
d'un montant annuel équivalent à 0,20 p 100 de la masse
salariale brute, qui s'ajoute à la subvention destinée aux
activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà
bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en
personnel équivalents à 0,20 p 100 de la masse salariale
brute.
5 Formation économique
Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour
la première fois bénéficient, dans les conditions
prévues par les dispositions légales, d'un stage de formation
économique d'une durée de cinq jours ; le temps consacré
à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré
comme tel. Le financement de cette formation est pris en charge par le
comité d'entreprise.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 14 août
1985.
Article 9
Panneaux d'affichage.
1 Sections syndicales
Conformément aux dispositions légales, l'affichage des communications
syndicales (telles que convocations à des réunions syndicales
et ordres du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles
ou sociales) s'effectue librement sur des panneaux distincts de ceux affectés
aux délégués du personnel et au comité d'entreprise
ou d'établissement.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise
ou d'établissement, simultanément à l'affichage.
Un accord entre l'employeur et les organisations syndicales concernées
fixe le nombre, les dimensions et les emplacements des panneaux mis à
leur disposition.
2 Délégués du personnel et comités d'entreprise
ou d'établissement
Des panneaux d'affichage sont également mis à la disposition
des délégués du personnel et du comité d'entreprise
ou d'établissement dont les modalités d'utilisation sont
fixées par un accord conclu entre la direction et les institutions
concernées.
Article 10
Conditions d'embauche.
Le personnel est recruté parmi les candidats possédant
les qualités voulues de moralité, de santé, ainsi
que les aptitudes physiques et professionnelles et les références
nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés
à remplir.
Les anciens élèves des centres professionnels du transport,
titulaires d'un diplôme délivré soit par le ministre
de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé du
travail et de l'emploi, soit par le ministre chargé des transports
bénéficient d'une priorité d'emploi.
Pour les emplois qui le justifient, un essai technique pourra être
demandé dans le cadre de la procédure de recrutement.
La visite médicale obligatoire à l'embauche est à
la charge de l'entreprise et doit être effectuée par un médecin
du travail.
L'embauchage ne sera valable et définitif qu'aux conditions de
la présente convention, cette dernière devant être
affichée visiblement dans tous les garages et établissements.
Article 11
Contrat individuel de travail.
Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre
ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente
convention et à la convention nationale annexe correspondante dans
lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé,
son emploi et les éléments du salaire afférent à
sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale
hebdomadaire du travail (1).
Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée
ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable
ou contraire à la présente convention à laquelle
il se référera.
Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne
pourront être moins favorables que celles prévues par la
législation en vigueur et par la présente convention collective,
considérée aussi bien dans les clauses générales
que dans les clauses particulières à chaque catégorie.
NB : (1) La durée légale hebdomadaire est fixée
à 39 heures (ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982).
Article 12
Durée du travail.
1 Dispositions générales
La durée du travail effectif dans les entreprises visées
par la présente convention est régie par la législation
en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents
et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983).
2 Heures supplémentaires et contingent
a) Conformément à cette législation, la durée
légale du travail effectif du personnel est fixée à
trente-neuf heures par semaine. Cette durée peut toutefois être
augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans
les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les
heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée
légale sont majorées de 25 p 100 pour les heures de la quarante
à la quarante-septième et de 50 p 100 au-delà de
la quarante-septième.
b) En application de l'article L 212-6 du code du travail, le contingent
d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après
information de l'inspection du travail est fixé, par période
de douze mois, à compter du 1er janvier 1983 à :
- 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », «
marchandises » et « déménagement » ;
- 130 heures pour les autres catégories de personnel.
3 Surcroît de travail
En cas de surcroît de travail consécutif à des circonstances
imprévisibles et étrangères à l'entreprise,
les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel,
après information de l'inspection du travail et des délégués
du personnel, ne s'imputent pas sur les contingents visés au paragraphe
ci-dessus.
4 Modulation de la durée légale du travail effectif
En référence à l'article L 212-8 du code du travail,
l'amplitude maximale de la modulation de la durée légale
hebdomadaire est fixée comme suit :
- services de tourisme « voyageurs » : plus ou moins quatre
heures ;
- déménagement : plus ou moins cinq heures avec possibilité
de dépassement de l'horaire légal de trente-neuf heures
au cours de la période 1er avril - 30 septembre ;
- transports de denrées périssables : plus ou moins cinq
heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal
de trente-neuf heures au cours de la période 1er avril - 30 novembre
;
- transports de combustibles : plus ou moins cinq heures avec possibilité
de dépassement de l'horaire légal de trente-neuf heures
au cours de la période 1er octobre - 31 mars ;
- transports de masses indivisibles : plus ou moins cinq heures avec possibilité
de dépassement de l'horaire légal de trente-neuf heures
au cours de la période 1er mars - 31 octobre ;
- personnel dont l'activité est indispensable aux opérations
rendues nécessaires par le mouvement des navires : plus ou moins
à six heures, la durée moyenne de trente-neuf heures étant
appréciée sur deux semaines consécutives.
Dans les activités autres que celles visées ci-dessus, l'amplitude
de la modulation est limitée à plus ou moins deux heures.
Des dispositions seront prises dans les entreprises intéressées
en vue d'assurer aux salariés, dont les horaires feront l'objet
d'une modulation de la durée légale, une régulation
de leur rémunération mensuelle entre les périodes
où l'horaire hebdomadaire est inférieur à trente-neuf
heures et les périodes où il dépasse trente-neuf
heures.
5 Répartition des horaires de travail
Sous réserve du respect des dispositions prévues à
l'article 2 (2e alinéa) du décret du 26 janvier 1983, l'horaire
hebdomadaire de travail peut être réparti également
ou non sur quatre jours ou quatre jours et demi consécutifs.
6 Prolongation temporaire de la durée du travail
Les délégués du personnel sont informés a
posteriori des prolongations à titre temporaire de la durée
hebdomadaire du travail résultant de l'application des dispositions
de l'article 9 du décret du 26 janvier 1983.
Article 13
Hygiène.
1° Dans chaque entreprise, il sera mis à la disposition du
personnel des lavabos, des vestiaires et des lieux d'aisance en nombre
suffisant compte tenu de l'effectif du personnel et de la nature et du
rythme des travaux et, le cas échéant, des douches.
Lorsque des travaux malpropres tels que transport et manutention de charbon,
ciment, plâtre, imposent des souillures, des douches chaudes devront
être mises obligatoirement à la disposition du personnel.
Dans les cas où ces installations ne pourraient être réalisées
actuellement, l'employeur pourra, avec l'autorisation de l'inspecteur
du travail et de la main-d' uvre des transports, substituer à ces
douches une installation assurant au personnel des conditions d'hygiène
équivalentes.
2° Sans préjudice des dispositions des articles L 231-8 et
suivants du code du travail, dans le cas de travaux insalubres ou dangereux
pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, le
service médical du travail, après consultation du CHSCT,
ou à défaut, des délégués du personnel,
proposera l'application de mesures appropriées.
3° Lorsque le personnel désire prendre son repas à son
lieu de travail, l'employeur doit mettre à sa disposition un appareil
permettant de réchauffer ou de cuire rapidement les aliments. Quand
le nombre de salariés intéressés le justifie, un
local clair, propre, aéré et chauffé doit être
également prévu.
Article 13
Comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Dans toute entreprise ou établissement employant au moins cinquante
salariés, il est constitué un comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail conformément
à la législation en vigueur annexée aux présentes
dispositions communes.
Paragraphe 2 : Formation des représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient
d'une formation dont l'objet est de développer en eux l'aptitude
à déceler et à mesurer les risques professionnels
et la capacité d'analyser les conditions de travail, compte tenu
de la spécificité de l'activité de l'entreprise.
Cette formation à caractère théorique et pratique
tend à initier les bénéficiaires aux méthodes
et aux procédés à mettre en uvre pour prévenir
les risques professionnels et améliorer les conditions de travail
dans l'entreprise.
Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, la
formation des représentants du personnel au CHSCT est assurée
dans les conditions fixées par les dispositions légales
et réglementaires, notamment les articles L 236-10 (al 1 et 2)
et R 236-15 et suivants du code du travail.
Dans les établissements occupant moins de 300 salariés,
cette formation est assurée dans les conditions suivantes :
- les bénéficiaires de cette formation sont les membres
du CHSCT qui n'ont jamais reçu ce type de formation dans l'entreprise
;
- le représentant au CHSCT qui entend bénéficier
d'un stage de formation en fait la demande à son employeur, en
précisant :
- la date à laquelle il souhaite suivre cette formation,
- sa durée,
- son prix,
- le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer ;
- la demande de stage de formation doit être présentée
deux mois avant le début de celui-ci ; dès sa présentation,
elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés
à l'article L 451-1 du code du travail relatif au congé
de formation économique, sociale et syndicale, fixés par
arrêté du ministre chargé du travail ;
- après consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, l'employeur
ne peut reporter le stage de formation que si l'absence du salarié
devait avoir des conséquences préjudiciables à la
production et à la bonne marche de l'entreprise, notamment eu égard
au caractère saisonnier de ses activités ; dans cette hypothèse,
la réponse motivée de l'employeur doit être notifiée
à l'intéressé dans un délai de deux semaines
à compter de la réception de la demande ; ce report ne peut,
en tout état de cause, priver le représentant du personnel
au CHSCT du stage de formation au cours de la première année
qui suit sa désignation ;
- le stage de formation est d'une durée maximale de trois jours
pris en une seule fois ;
- le stage de formation peut être assuré soit par un organisme
figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région,
soit par un des organismes visés à l'article L 451-1 du
code du travail dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé du travail ;
- à la fin du stage, l'organisme délivre à l'intéressé
une attestation d'assiduité qu'il remet à son employeur
lorsqu'il reprend son travail ;
- dans la limite d'un salarié par an pour les établissements
occupant de 50 à 199 salariés et de deux salariés
par an pour ceux occupant de 200 à 299 salariés, l'employeur
prend à sa charge :
- le maintien de la rémunération des intéressés
pendant la durée du stage ;
- les frais de déplacement et de séjour, ainsi que les dépenses
afférentes à la rémunération des organismes
de formation, dans les conditions et limites prévues pour les établissements
de 300 salariés et plus (art R 236-20 et suivants du code du travail.
Article 14
Mutilés de guerre - Accidentés du travail
- Inaptes à l'emploi - travailleurs handicapés.
Les dispositions de la présente convention ne font pas échec
aux obligations résultant de la réglementation en vigueur
sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés
(art L 323-1 et suivants du code du travail).
Les mutilés de guerre reçoivent leurs salaires sans qu'il
soit tenu compte de la pension dont ils sont titulaires.
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail prévues
par les dispositions légales en vigueur (art L 122-32-1 du code
du travail), les salariés victimes d'un accident du travail retrouvent
leur emploi ou un emploi similaire dès lors qu'ils ne se trouvent
pas en état d'infériorité pour occuper un tel emploi.
Dans le cas contraire, l'employeur leur proposera un autre emploi approprié
à leurs capacités et aussi comparable que possible à
l'emploi précédemment occupé ; en cas d'impossibilité
de proposer un tel emploi, l'employeur en fera connaître par écrit
les motifs. Il ne pourra résulter de leur état aucune réduction
de salaire correspondant à l'emploi qu'ils occupent s'ils le remplissent
dans des conditions normales.
Les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés
du travail des transports dans les entreprises de la profession.
Les employeurs devront s'efforcer de reclasser, parmi le personnel de
leur entreprise, les salariés devenus inaptes à l'emploi
pour lequel ils ont été embauchés.
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