CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
Annexe I Ouvriers, Article 25
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le 19 juin 1961
étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août
1963 rectificatif 1er septembre 1963.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « MARCHANDISES ».
Services grands-routiers - Dispositions diverses.
1° (Abrogé par avenant n° 18 du 5 juin 1970).
2° Équipe de deux conducteurs :
La conduite des véhicules effectuant de jour ou de nuit des services
grands-routiers sera obligatoirement assurée par une équipe
de deux conducteurs :
a) Lorsque l'exécution du service par un conducteur unique obligerait
celui-ci à dépasser une durée journalière
de conduite de huit heures ;
b) Lorsque le véhicule est accompagné d'une remorque.
Pour les véhicules conduits par une équipe de deux conducteurs,
l'amplitude de la journée de travail ne doit pas, normalement,
dépasser quatorze heures.
Elle pourra dépasser cette limite sur les véhicules équipés
d'une couchette, à la condition que cela ne se produise pas plus
de deux jours consécutifs du calendrier.
L'amplitude de la journée de travail pourra alors atteindre dix-neuf
heures, dont au moins trois heures d'interruption de travail pour les
repas.
Les équipes de conducteurs grands-routiers sont constituées,
autant que possible, en tenant compte des préférences des
intéressés.
3° Travail de nuit (Abrogé par avenant n° 33 du 18 décembre
1973).
4° Repos hebdomadaire (Abrogé par avenant n° 22 du 12 janvier
1971).
5° Lignes régulières :
Dans les entreprises spécialisées dans les transports à
grande distance sur les lignes régulières, aucun conducteur
ne pourra, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation,
effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne
sur laquelle devra s'effectuer ce service.
Sur les lignes régulières et dans les localités où
les entreprises ont leur dépôt en tête de ligne, ou
bien leur siège social ou d'importantes succursales, le chargement
et le déchargement devront être effectués par du personnel
autre que celui faisant la route. Au cas où l'organisation adoptée
par l'employeur dégagerait le conducteur de l'obligation de contrôler
l'arrimage et la cargaison, le conducteur ne serait pas responsable des
conséquences d'un mauvais arrimage ou du décompte de la
cargaison, dont il assure néanmoins la surveillance pendant la
durée du trajet.
6° Rémunération au rendement ou aux économies
:
Dans les entreprises où il est appliqué un mode de rémunération
partielle au rendement ou aux économies, le taux et les conditions
d'attribution des primes doivent être établis de telle sorte
:
a) Que tout travail normal assure au moins au conducteur la rémunération
correspondante, sur la base du salaire garanti par la présente
convention, à la durée du travail effectif reconnue nécessaire
pour effectuer le service, y compris les heures supplémentaires
;
b) Que tout supplément de rendement ou d'économies se traduise
par un supplément de rémunération.
Un avenant précisera les modes de rémunération au
rendement ou aux économies susceptibles d'être appliqués
par les employeurs qui décideraient d'adopter cette forme de rémunération.
Article 33
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le 19 juin 1961
étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août
1963 rectificatif 1er septembre 1963.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
DE MANUTENTION ET AUX OUVRIERS DIVERS.
Conditions de travail - Dispositions générales.
Les employeurs doivent fournir au personnel de manutention les vêtements
de travail appropriés en cas de travaux malpropres imposant des
souillures, notamment viande, marée, charbon.
Article 34
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le 19 juin 1961
étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août
1963 rectificatif 1er septembre 1963.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS
D'ENTRETIEN ET DE REPARATION.
Classification.
1° Dans les entreprises énumérées ci-après
et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er
de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :
- 6911 (partie), 6912. Transports routiers de marchandises en zone longue
et en zone courte, à l'exception des entreprises de correspondants
de chemins de fer, des entreprises de transports de denrées périssables
et des entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail-route
;
- 6922 (partie). Transports routiers de voyageurs ;
- 6924. Déménagements et garde-meubles ;
- 8413. Ambulances,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et
à la réparation des véhicules s'effectue entre les
emplois définis par la nomenclature nationale des emplois jointe
à la présente convention.
Les dispositions du chapitre II ci-dessus « Rémunération
des ouvriers des transports » sont également applicables
à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature
des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de trente-neuf
heures par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint
à la présente convention collective nationale annexe.
2° Dans les entreprises énumérées ci-après
et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er
de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :
- 6911 (partie) et 6912. Entreprise de correspondants de chemins de fer,
entreprises de transport de denrées périssables et entreprises
de transport utilisant du matériel mixte rail-route ;
- 6922 (partie). Location d'autocars ;
- 6925. Location de véhicules industriels ;
- 7401. Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime,
commissionnaires agréés en douane et transitaires ;
- 7402. Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport
aérien, commissionnaires agréés en douane et transitaires
;
- 7403. Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport
terrestre et fluvial, commissionnaires agrées en douane et transitaires,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et
à la réparation des véhicules et les salaires garantis
correspondant à leurs emplois sont ceux qui résultent des
conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région
ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation
automobile.
3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans
l'industrie des transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers,
etc, et qui seraient employés temporairement dans une entreprise
à des travaux d'entretien ou à des travaux neufs, restent
soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables
dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois
et la rémunération.
Article 34
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRIERS
D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION.
Classification.
1° *Dans les entreprises énumérées ci-après
et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er
de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :
60-2 B Transports routiers réguliers de voyageurs.
60-2 G Autres transports routiers de voyageurs (partie) :
- l'organisation d'excursions en autocar ;
- les circuits touristiques urbains par car.
60-2 L Transports routiers de marchandises de proximité.
60-2 M Transports routiers de marchandises interurbains (à l'exception
des entreprises de correspondants de chemins de fer, des entreprises de
denrées périssables et des entreprises de transport utilisant
du matériel mixte rail - route).
60-2 N Déménagement.
64-1 C Autres activités de courrier.
74-6 Z Enquêtes et sécurité (partie) : uniquement
les entreprises de transports de fonds et valeurs.
63-4 B Ambulances,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et
à la réparation des véhicules s'effectue entre les
emplois définis par la nomenclature nationale des emplois jointe
à la présente convention.*(1)
Les dispositions du chapitre II ci-dessus « Rémunération
des ouvriers des transports » sont également applicables
à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature
des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de trente-neuf
heures par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint
à la présente convention collective nationale annexe.
2° *Dans les entreprises énumérées ci-après
et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er
de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :
60-2 G - Autres transports routiers de voyageurs (partie) : la location
d'autocar (avec conducteur) à la demande.
60-2 L - Entreprises de transport de denrées périssables
et entreprises utilisant du matériel mixte rail - route.
60-2 M - entreprises de correspondants de chemins de fer.
60-2 P - Location de camions avec conducteur.
71-2 A - Location d'autres matériels des transports terrestres
(partie) : uniquement la location de véhicules industriels avec
chauffeur.
63-4 A - Messagerie. Fret express.
63-4 B - Affrètement.
63-4 C - Organisation des transports internationaux,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et
à la réparation des véhicules et les salaires garantis
correspondant à leurs emplois sont ceux qui résultent des
conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région
ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation
automobile.*(1)
3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans
l'industrie des transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers,
etc, et qui seraient employés temporairement dans une entreprise
à des travaux d'entretien ou à des travaux neufs, restent
soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables
dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois
et la rémunération.
(1) Dispositions exclues de l'extension par arrêté du 4
août 1994.
Article 36
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
Date d'application.
La présente convention annexe est applicable à compter
du 19 juin 1961 et se substitue à la convention du 25 juillet 1951
modifiée par l'avenant n° 1 du 21 septembre 1951, n° 2
du 16 octobre 1953, n° 3 du 29 juillet 1955, n° 4 du 25 avril
1956, n° 5 du 20 juillet 1956, n° 6 du 7 novembre 1957, n°
7 du 21 juin 1958, n° 8 du 21 mars 1959 et n° 9 du 26 février
1960.
Article 37
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
Dénonciation - Révision.
La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée
et révisée dans les condition fixées par l'article
2 de la convention du 21 décembre 1950.
En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en
commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux salaires
en cas de variation notable du coût de la vie enregistré
par l'institut national de la statistique et des études économiques
ou de modification du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 38
.CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
Publicité.
La présente convention fera l'objet d'un dép t à
la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans
les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10
et L 132-8 et suivants du code du travail".
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